
Maître Estelle ROSAY
Avocat en Droit Immobilier
Langues parlées : Français
16 ans d'expérience
Fiche détaillée de Maître Estelle ROSAY
Maître Estelle ROSAY est une avocate inscrite au barreau de Tarascon. Forte de 15 ans d'expérience, elle exerce son activité dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, principalement au sein du département des Bouches-du-Rhône. Son cabinet intervient en langue française pour accompagner et représenter ses clients dans diverses procédures juridiques.
La pratique de Maître ROSAY couvre plusieurs branches du droit, avec une concentration particulière en Droit Immobilier et de l’Urbanisme. Ses interventions s’étendent également à des dossiers relevant du Droit Social et de la Santé ainsi qu’au Droit Civil général. Cette polyvalence lui permet de traiter des litiges variés, notamment ceux liés aux contrats, à la propriété et aux obligations entre les personnes. Son activité se déploie tant en matière de conseil que de contentieux devant les juridictions compétentes.
L’analyse des décisions de justice dans lesquelles Maître Estelle ROSAY est intervenue montre une pratique régulière sur des problématiques spécifiques, incluant :
- Les procédures d’expulsion
- La fixation d’indemnité d'occupation
- La rédaction et contestation d’ordonnance motivée
- Les questions d’irrecevabilité manifeste
- Les procédures liées à la caducité de l'appel
- La formulation de conclusions d’appel
- L’application de la clause résolutoire dans les contrats
Pour obtenir des informations complémentaires sur ses modalités d’exercice et ses honoraires, vous pouvez contacter Maître Estelle ROSAY via la plateforme Caius.
Compétences
Domaines d'activité juridique
Cette liste est basé sur 8 décisions
- Droit Immobilier et de l’Urbanisme3
- Droit des baux3
- Droit Social et de la Santé2
- Droit de la sécurité sociale2
- Droit du travail (relations individuelles)1
- Droit du travail (relations collectives)1
- Droit Civil2
- Droit de la procédure civile et des voies d’exécution6
- Droit des obligations et de la responsabilité civile5
- Droit des successions et des libéralités1
- Droit des biens et des sûretés1
- Droit des contrats civils1
- Droit Commercial et des Affaires2
- Droit des actes de commerce et des fonds de commerce1
- Droit des assurances1
- Droit Administratif1
- Droit des contrats et marchés publics2
- Droit du contentieux administratif1
Dernières actualités de Maître Estelle ROSAY
Cour de cassation, 3 décembre 2015, n° 14-14.536
Maître Estelle ROSAY a plaidé dans cette affaire
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la SCI CHANTELOUPS et de les AVOIR condamnés à payer à la SCI CHANTELOUPS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le bail commercial consenti par la SCI CHANTELOUPS à la société SODIPA contenait une clause (stipulant) que le bien loué devrait servir exclusivement à l'exploitation d'un commerce de vente de meubles, objets de décoration et accessoires et notamment de meubles en fer forgé et en bois et que le locataire ne pourrait exercer dans les lieux loués même à titre temporaire aucune autre activité. La société preneuse n'a pas diligenté la procédure de déspécialisation prévue par les articles L. 145-47 et suivants du Code de commerce. Il ne peut ainsi être reproché à la SCI CHANTELOUPS de ne pas avoir donné son agrément dans le cadre d'offres (REVE DE BOIS, MARCLO, CHEMINEES BRISACH) qui ne respectaient pas la destination exclusive du bail. Il ressort du courrier de Me ROSAY, chargé de la cession du fonds de commerce, que la SCI CHANTELOUPS n'a pas été consultée sur un rachat du droit au bail par la société LE GRENIER ALPIN. Il ne peut donc lui être reproché de s'être opposée à la reprise du fonds par cette société. Il résulte que, depuis novembre 2007, la société SODIPA ne payait plus régulièrement ses loyers. Les commandements des 27 décembre 2007 et 14 janvier 2008 étaient justifiés puisqu'ils n'ont été régularisés qu'après leur délivrance. Le commandement du 7 mars 2008 n'a été régularisé que 3 jours après l'expiration du délai imparti à peine de mise en jeu de la clause résolutoire, l'action en référé aux fins de constat de la résolution et l'appel de l'ordonnance subséquente du 7 juillet 2008 ne peuvent donc être qualifiés d'abusifs. En définitive, les époux X... ne peuvent valablement rechercher la responsabilité de la SCI CHANTELOUPS, leurs demandes indemnitaires devant, dès lors, être rejetées » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le bail signé entre les parties le 7 juin 2006 stipule que : « Le bien loué devra servir exclusivement à l'exploitation d'un commerce de vente de meubles, objets de décoration et accessoires, et notamment de meubles en fer forgé et en bois. Le locataire ne pourra exercer dans les lieux loués même à titre temporaire aucune autre activité ». Il convient d'observer que cette destination restrictive des lieux loués résulte d'un accord de volonté des parties lors de la signature du bail et ne peut être reprochée à la SCI CHANTELOUPS. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 145-47 du Code de commerce permettent au locataire d'adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires en faisant préalablement connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé. Dans un délai de deux mois, le propriétaire fait connaître s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En l'espèce, il n'est nullement justifié du respect de cette procédure par la société SODIPA. De même, les articles L. 145-48 et suivants du Code de commerce prévoient la procédure permettant au locataire d'être autorisé sur sa demande à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au bail. Là encore, il n'est pas allégué et a fortiori justifié de ce que la société SODIPA aurait respecté ces dispositions pour obtenir une telle autorisation, cette situation ne pouvant être reprochée à la SCI CHANTELOUPS. Le fait, pour la SCI CHANTELOUPS, de ne pas avoir agréé les repreneurs proposés dont l'activité ne respectait pas la spécialité prévue expressément dans le bail ne caractérise pas un abus » ;
Tribunal judiciaire de Marseille, 28 août 2025, n° 23/01233
Maître Estelle ROSAY a plaidé dans cette affaire
[Localité 2]
représentée par Me Estelle ROSAY, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 2024, n° 23/12056
Maître Estelle ROSAY a plaidé dans cette affaire
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005717 du 14/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
Appelante
Cour d'appel de Nîmes, 12 septembre 2024, n° 23/00743
Maître Estelle ROSAY a plaidé dans cette affaire
Représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
CPAM DE VAUCLUSE
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2023, n° 22/15318
Maître Estelle ROSAY a plaidé dans cette affaire
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON,
assisté par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [D] [N]
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2024, n° 23/04108
Maître Estelle ROSAY a plaidé dans cette affaire
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE