
Maître Amelie TOTTEREAU ‑ RETIF
Avocat en Droit Social et de la Santé
Langues parlées : Français
17 ans d'expérience
Fiche détaillée de Maître Amelie TOTTEREAU ‑ RETIF
Maître Amelie TOTTEREAU - RETIF est une avocate inscrite au barreau d'Orléans. Avec 16 années d'exercice, elle a développé sa pratique dans la région Centre-Val de Loire. Elle intervient en langue française pour assurer une assistance juridique et une représentation en justice. Son cabinet, basé à Orléans, lui permet de conseiller une clientèle composée de particuliers et d'entreprises, en les accompagnant dans le cadre de procédures judiciaires ou de démarches amiables.
L'activité de Maître TOTTEREAU - RETIF est principalement orientée vers le Droit Social et de la Santé. Ce domaine recouvre notamment les contentieux avec les organismes de sécurité sociale, les questions de tarification des accidents du travail et les litiges relatifs au recouvrement des cotisations. Parallèlement, sa pratique s'étend au Droit Civil, où elle traite des affaires contractuelles et des questions de responsabilité civile. Elle intervient également en Droit Commercial et des Affaires, assistant les entreprises dans leurs litiges.
L'analyse de sa pratique contentieuse, basée sur les décisions de justice accessibles, met en lumière son intervention sur des aspects techniques du droit de la sécurité sociale. Elle a traité des dossiers impliquant les compétences suivantes :
- Procédure de recours amiable
- Pénalités de retard
- Opposition à contrainte
- Contrainte de recouvrement
- Appel abusif
- Irrecevabilité manifeste
- Commission médicale de recours amiable
Pour obtenir des informations sur les modalités de son accompagnement ou pour convenir d'un rendez-vous, il est possible de contacter Maître Amelie TOTTEREAU - RETIF directement via la plateforme Caius.
Compétences
Horaires
Domaines d'activité juridique
Cette liste est basé sur 205 décisions
- Droit Social et de la Santé84
- Droit de la sécurité sociale72
- Droit du travail (relations collectives)13
- Droit du travail (relations individuelles)13
- Droit de la santé10
- Droit Civil83
- Droit des obligations et de la responsabilité civile89
- Droit de la procédure civile et des voies d’exécution46
- Droit des contrats civils40
- Droit des personnes et de la famille7
- Droit des associations et fondations4
- Droit des biens et des sûretés4
- Droit des successions et des libéralités2
- Droit Commercial et des Affaires51
- Droit des actes de commerce et des fonds de commerce18
- Droit des assurances17
- Droit bancaire et financier15
- Droit de la concurrence et de la consommation8
- Droit des entreprises en difficulté5
- Droit des sociétés4
- Droit Immobilier et de l’Urbanisme46
- Droit de la construction32
- Droit des baux12
- Droit de la copropriété4
- Droit Fiscal3
- Droit fiscal des entreprises7
- Droit de la procédure fiscale1
- Droit de la Propriété Intellectuelle1
- Droit des médias1
- Droit Administratif1
- Droit des contrats et marchés publics33
- Droit du contentieux administratif20
- Droit de l’environnement et de l’énergie1
Dernières actualités de Maître Amelie TOTTEREAU ‑ RETIF
Tribunal judiciaire d’Orléans, 13 février 2026, n° 24/01609
Maître Amelie TOTTEREAU ‑ RETIF a plaidé dans cette affaire
- Triunal judiciaire
- Chambre 2 cabinet 3
- 13 février 2026
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Lise-Honorine BORNES, avocat au barreau de PARIS
ET :
Cour d'appel d'Orléans, 12 février 2026, n° 23/02731
Maître Amelie TOTTEREAU ‑ RETIF a plaidé dans cette affaire
- Cour d'appel
- Chambre Commerciale
- 12 février 2026
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Amelie TOTTEREAU - RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE INTERVENANTE :
Tribunal judiciaire d’Orléans, 6 février 2026, n° 25/00584
Maître Amelie TOTTEREAU ‑ RETIF a plaidé dans cette affaire
- Triunal judiciaire
- Chambre 1- section A
- 6 février 2026
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile le juge des référés peut dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend mais également ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
représentée par Maître Amelie TOTTEREAU - RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Gwenaëlle PHILIPPE (AARPI PHIDEA AVOCATS), avocat plaidant au barreau de PARIS
La société SOGEC ENERGIES sollicite en référé la condamnation de la société SCCV DDLH à lui fournir, sous peine d’astreinte, la garantie de paiement.
Cour d'appel d'Orléans, 5 février 2026, n° 25/00094
Maître Amelie TOTTEREAU ‑ RETIF a plaidé dans cette affaire
- Cour d'appel
- Chambre Commerciale
- 5 février 2026
[Adresse 2]
Ayant pour conseils Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant et Me Amelie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant,
INTIMÉES, DEMANDERESSES à L'INCIDENT
Cour d'appel d'Orléans, 3 février 2026, n° 23/02820
Maître Amelie TOTTEREAU ‑ RETIF a plaidé dans cette affaire
- Cour d'appel
- Chambre Civile
- 3 février 2026
La société Monceau générale assurances poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a refusé de la mettre hors de cause et a dit qu'elle devait sa garantie au syndicat des copropriétaires. À l'appui, elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal a retenu que la clause d'exclusion de garantie ne pouvait être opposée et que la faute intentionnelle et dolosive de l'assuré au sens de l'article L 113-1 du code des assurances n'était pas démontrée ; qu'il résulte des dispositions contractuelles que sont exclues de la garantie les dommages ayant pour cause la vétusté et le défaut d'entretien ; qu'en effet, le défaut d'entretien persistant est caractérisé et vient supprimer le caractère aléatoire qui doit présider au contrat d'assurance ; qu'elle n'est en aucun cas l'assureur responsabilité civile du syndic professionnel, ce qui doit faire l'objet d'un contrat d'assurance spécifique ; que la responsabilité civile du syndic professionnel est au contraire précisément exclue de la police souscrite ; que les détériorations objectivées par l'expertise judiciaire résultent de manière directe et incontestable de l'absence totale d'entretien des canalisations depuis de très nombreuses années ; que la notion de vétusté n'est ainsi pas contestable et n'est d'ailleurs pas réellement contestée ; que, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, le syndicat des copropriétaires était parfaitement informé de l'absence de réalisation d'une partie des travaux confiés à la société [T] ; que de plus, il ne pouvait ignorer les obligations qui étaient les siennes en matière de conservation de l'immeuble et d'administration des parties communes ; que le syndicat des copropriétaires se garde bien de s'expliquer sur le défaut d'entretien antérieur perdurant depuis de nombreuses années et sur son absence de réaction après réception desdits travaux ; que le fait qu'il n'ait pas été informé de l'absence de réalisation d'une partie des travaux est sans incidence dès lors qu'il lui appartenait de tout mettre en 'uvre pour veiller à la bonne exécution des travaux commandés ; qu'au contraire la facture du 20 décembre 2013 montre que la société [T] n'a pu accéder à tout l'immeuble ; que la restriction soulevée par le jugement est difficile à comprendre puisque les différentes prestations permettant d'aboutir à la réfection des colonnes d'eaux usées sont interdépendantes ; que le rapport d'expertise montre au contraire que la société [T] ne pouvait accéder à cette partie de l'immeuble ; que le syndicat des copropriétaires avait parfaitement connaissance de ces difficultés d'accès ; qu'il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour permettre l'accès aux entreprises ; que, par ailleurs, en ne faisant procéder à aucun entretien régulier et en ne s'assurant pas de la bonne exécution des travaux de réfection tardivement commandés, le syndicat des copropriétaires a commis une faute dolosive au sens de l'alinéa 2 de l'article L 113-1 du code des assurances dès lors qu'il ne pouvait ignorer le caractère inéluctable des conséquences dommageables résultant de ses abstentions successives.
représentée par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau D'ORLEANS
Réponse de la cour
Tribunal judiciaire d’Orléans, 30 janvier 2026, n° 23/00047
Maître Amelie TOTTEREAU ‑ RETIF a plaidé dans cette affaire
- Triunal judiciaire
- Saisies immobilières
- 30 janvier 2026
* intérêts au taux légal du 4 février 2020 au 29 novembre 2024 : 1.270,93€ ;
représentée par Maître SALLÉ substituant Maître Amélie TOTTEREAU - RETIF, avocate au barreau D’ORLEANS
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives en application de l’article 455 du code de procédure civile.