
Maître Julie DRONVAL
Avocat en Droit Civil
Langues parlées : Français
21 ans d'expérience
Fiche détaillée de Maître Julie DRONVAL
Maître Julie DRONVAL est avocate inscrite au barreau de Lorient. Avec 20 ans d'expérience, elle exerce son activité dans le département du Morbihan et plus largement en région Bretagne. Elle accompagne une clientèle de particuliers et de professionnels dans la gestion de leurs dossiers et intervient exclusivement en français. Sa pratique est orientée vers la résolution des litiges et le conseil juridique.
Son activité se déploie principalement autour de trois domaines. En droit civil, Maître DRONVAL intervient sur des questions liées au contentieux contractuel, abordant des problématiques telles que la caducité contractuelle ou l'application de la clause pénale. Elle traite également des procédures de recouvrement de créances, incluant l'émission de commandement de payer et l'obtention de titre exécutoire. En droit immobilier et de l’urbanisme, elle gère des dossiers relatifs aux baux, à la copropriété et aux contentieux de la construction. Enfin, sa pratique en droit commercial et des affaires la conduit à traiter des litiges entre sociétés.
L'analyse des décisions de justice dans lesquelles elle est intervenue met en évidence sa pratique sur des aspects techniques et procéduraux, incluant :
- La recherche d'un accord amiable entre les parties
- L'obtention et l'exécution d'un titre exécutoire
- La gestion du contentieux contractuel et de ses conséquences
- L'application de la clause pénale en cas d'inexécution d'obligations
- La mise en œuvre de procédures de recouvrement via un commandement de payer
- La gestion des incidents d'instance, comme la demande de radiation d'affaire
Pour obtenir des informations sur ses modalités d'intervention ou pour organiser une consultation, il est possible de contacter Maître Julie DRONVAL directement via la plateforme Caius.
Compétences
Horaires
Domaines d'activité juridique
Cette liste est basé sur 49 décisions
- Droit Civil19
- Droit des obligations et de la responsabilité civile20
- Droit de la procédure civile et des voies d’exécution15
- Droit des contrats civils6
- Droit des biens et des sûretés2
- Droit des associations et fondations2
- Droit des personnes et de la famille2
- Droit des successions et des libéralités1
- Droit Immobilier et de l’Urbanisme18
- Droit des baux12
- Droit de la construction2
- Droit de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire1
- Droit de la copropriété1
- Droit Commercial et des Affaires15
- Droit des entreprises en difficulté10
- Droit bancaire et financier9
- Droit de la concurrence et de la consommation5
- Droit des sociétés4
- Droit des assurances3
- Droit des actes de commerce et des fonds de commerce2
- Droit Social et de la Santé10
- Droit du travail (relations individuelles)8
- Droit du travail (relations collectives)4
- Droit de la sécurité sociale3
- Droit Fiscal3
- Droit Pénal1
- Droit pénal spécial1
- Droit de la procédure pénale1
Dernières actualités de Maître Julie DRONVAL
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- 16 décembre 2025
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à : Me DRONVAL
INTIMÉE :
Tribunal judiciaire de Lorient, 18 novembre 2025, n° 23/00098
Maître Julie DRONVAL a plaidé dans cette affaire
- Triunal judiciaire
- JAF CABINET L
- 18 novembre 2025
débouter Madame [I] [M] de sa demande tendant à voir dire et juger que la masse passive de communauté comprendra la récompense due par la communauté à Madame [M] au titre des donations dont elle a bénéficié de ses parents et qui ont tourné au profit de la communauté pour une somme totale de 91.846,96 euros,S’agissant du compte d’administration post-communautaire
dire et juger qu’un compte d’administration post-communautaire sera à établir à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 22 mars 2021,dire et juger que devront être intégrés dans ce compte d’administration post-communautaireune somme de 12.558 euros au titre des loyers perçus par Monsieur [H] au titre de la location du terrain sis [Adresse 13] à [Localité 22],une somme de 5.798,69 euros au titre des loyers issus de la location de l’appartement qui était sis à [Localité 23] [Adresse 17] qui ont été perçus par Monsieur [H],une somme de 14.000 euros au titre des dividendes distribués par la société [H] [16] depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 22 mars 2011,une somme de 269.137,63 euros au titre des paiements effectués par Monsieur [H] au titre des charges et emprunts de l’appartement de [Localité 23], de l’impôt sur le revenu jusqu’en 2014 et de l’impôt foncier de l’immeuble cadastré section AL [Cadastre 10] à [Localité 22] et de l’emprunt contracté pour le terrain cadastré section AL [Cadastre 2] à [Localité 22],une somme de 950,40 euros au titre d’une dépense personnelle de Madame [M] à partir d’un chéquier du compte joint,débouter Madame [M] de sa demande au titre des loyers perçus au titre de la location du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 22],débouter Madame [M] du surplus de ses demandes,condamner Madame [M] à payer la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [M] aux entiers dépens,dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Julie DRONVAL pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur l’indemnité d’occupation, Monsieur [H] indique n’avoir emménagé dans le bien que le 1er juillet 2016. Il reconnaît avoir donné son accord sur le montant de cette indemnité mais pas sur sa date d’effet. Il considère que Madame [M] n’est plus recevable à se prévaloir de cette indemnité d’occupation car la prescription est acquise en application de l’article 815-10 alinéa du code civil. Il soutient que la prescription a commencé à courir le 26 décembre 2016, date à laquelle il a acquiescé à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes.
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- 2 juillet 2025
- condamné la société Pub gallery aux entiers dépens de la présente instance,
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société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 388 431 215, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et en son établissement sis [Adresse 1]
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Vu le jugement en date du 1er octobre 2024 (RG 23/2374) concernant [Localité 2] CORNOUAILLE AGGLOMERATION d’une part, la SARL BIOTECMER d’autre part ;
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- 24 juin 2025
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
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PARTIES INTERVENANTES :