
Maître Florian HARQUET
Noté 4.6/5 sur 11 avis
Avocat en Droit Social et de la Santé
Langues parlées : Français
30 ans d'expérience
Fiche détaillée de Maître Florian HARQUET
Florian HARQUET est un avocat inscrit au barreau d'Épinal. Il exerce son activité dans le département des Vosges, au sein de la région Grand Est. Avec 29 années de pratique du droit, il accompagne ses clients et plaide leurs dossiers en langue française. Son parcours s'inscrit dans une présence continue au service des justiciables de sa juridiction.
Son activité se concentre principalement autour de plusieurs domaines juridiques. Il intervient en Droit Social et de la Santé, traitant des questions relatives aux relations de travail, à la sécurité sociale et à la responsabilité médicale. Sa pratique s'étend également au Droit Civil, qui encadre les rapports entre les personnes physiques ou morales, notamment en matière de contrats et de responsabilité. Enfin, Florian HARQUET opère dans le domaine du Droit Immobilier et de l’Urbanisme, couvrant les litiges liés à la propriété, la construction et l'aménagement du territoire.
Sur la base des décisions de justice dans lesquelles il est apparu, les interventions de Florian HARQUET incluent notamment les thématiques suivantes :
- Congés payés
- Indemnités de licenciement
- Licenciement pour faute grave
- Nullité du licenciement
- Droit de retrait
- Expertise comptable
- Rappels de salaire
Pour obtenir des informations sur ses modalités d'intervention ou pour convenir d'un premier échange, vous pouvez contacter Florian HARQUET directement depuis la plateforme Caius.
Compétences

Adresse
Horaires
Domaines d'activité juridique
Cette liste est basé sur 23 décisions
- Droit Social et de la Santé15
- Droit du travail (relations collectives)16
- Droit du travail (relations individuelles)13
- Droit de la sécurité sociale8
- Droit Civil8
- Droit des obligations et de la responsabilité civile19
- Droit de la procédure civile et des voies d’exécution13
- Droit des personnes et de la famille3
- Droit des successions et des libéralités2
- Droit des contrats civils1
- Droit des biens et des sûretés1
- Droit des associations et fondations1
- Droit Immobilier et de l’Urbanisme4
- Droit des baux1
- Droit de la construction1
- Droit de la copropriété1
- Droit Commercial et des Affaires2
- Droit des assurances4
- Droit des sociétés2
- Droit des entreprises en difficulté2
- Droit Pénal1
Dernières actualités de Maître Florian HARQUET
Cour d'appel de Lyon, 16 février 2006, n° 04/01987
Maître Florian HARQUET a plaidé dans cette affaire
PROCÉDURE ANTÉRIEURE
La SA TISSERAY et COMPAGNIE (TISSERAY) qui a pour activité la création, la fabrication et la vente de dessins textiles destinés notamment à l'ameublement a acquis le 15 mai 2002 au prix de 197.878 euros HT de Maître HARQUET, mandataire liquidateur de la SA LA COTONNIÈRE D'ALSACE, les droits patrimoniaux attachés à une collection de dessins et les matériels et cylindres correspondants permettant de reproduire ces dessins.
Se plaignant de ce que le tissu d'un modèle de banquette lit, figurant dans le catalogue publié le 12 novembre 2002 par la société CONFORAMA, et fabriqué par la SA CAPDEVIELLE ET FILS, était une copie servile du dessin patchwork textile no 3839 qui faisait partie de la collection cédée le 15 mai 2002 par Maître HARQUET es qualités, la SA TISSERAY et COMPAGNIE a sollicité l'autorisation de faire procéder à des saisies-contrefaçons des Présidents des Tribunaux de Grande Instance de
Cour d'appel de Nancy, 7 avril 2006, n° 04/01202
Maître Florian HARQUET a plaidé dans cette affaire
Y...
Z... des Paituotes 88100 SAINTE-MARGUERITE Non comparant ni représenté INTIMÉ : Monsieur Pierre A... 45, route d'Epinal 88600 GRANDVILLERS Représenté par Maître Florian HARQUET (Avocat au Barreau d'EPINAL) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :
Madame SCHMEITZKY, Président de Chambre Conseiller :
Cour d'appel de Colmar, 27 août 2001, n° 200005983
Maître Florian HARQUET a plaidé dans cette affaire
Mme BERTRAND, Conseiller,
M. BAILLY, Conseiller, Greffier : Mme BECK MINISTERE X... auquel le dossier a été communiqué M. Y..., Avocat Général ARRET CONTRADICTOIRE du 27/08/2001 prononcé par M. LEIBER, Président de Chambre. NATURE DE L'AFFAIRE vente forcée immobilière DEMANDEUR AU POURVOI MONSIEUR Z... Marcel demeurant 49 chemin de l'Altenberg 67140 BARR représenté par Maître CAHN ET ASSOCIES, Avocat à Colmar DEFENDERESSE AU POURVOI MAITRE HARQUET LIQUIDATEUR DE Z... MARCEL demeurant 4 rue du Conseil souverain 68000 COLMAR représentée par Maître BOUDET, Avocat à Colmar, Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire verte par jugement du 10 février 1998 à l'encontre de M. Marcel A..., le juge-commissaire a sur requête de me HARQUET, :liquidateur, autorisé par ordonnance en date du 5 mai 1998 la vente aux enchères publiques d'une maison d'habitation sise à RR, dépendant de cette liquidation, en fixant la mise à prix 728.000 F et en désignant Me SIEGENDALER, notaire à BARR, pour procéder à cette adjudication. Sur le recours formé par M. Z... l'ordonnance du 5 mai 98 a été confirmée par jugement rendu le 28 octobre 1999 par lachambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar. Le procès-verbal d'adjudication de l'immeuble a été établi par Me SIEGENDALER en date du 16 juin 2000. Par acte du 26 juin 2000 M. Z... a déclaré former un pourvoi immédiat contre ce procès-verbal dont il demandait annulation en sollicitant l'autorisation de vendre l'immeuble de gré à gré. Par ordonnance du 19 octobre 2000 le tribunal d'instance de Sélestat a déclaré ce pourvoi irrecevable au motif que la procédure de vente aux enchères dans le cadre de la
liquidation judiciaire ne relève pas du tribunal d'exécution. Par acte enregistré au greffe du tribunal le 30 octobre 2000 M.STOECKEL a formé un contredit en soutenant que le tribunal exécution de Sélestat était bien saisi. Il soutient qu'il n'était pas présent au jour du prononcé dujugement du 28 octobre 1999, qu'il n'a jamais été consulté et ,il n'a pas eu la possibilité de vendre l'immeuble de gré à gré alors que plusieurs amateurs s'étaient manifestés. Par ordonnance du 14 novembre 2000 le tribunal d'instance deSélestat a maintenu sa décision du 19 octobre 2000 et a transmis le dossier à la Cour d'Appel de COLMAR. Devant la Cour M. B... n'a pas présenté d' autres conclusions. Me HARQUET, mandataire liquidateur, conclut au rejet du pourvoi comme mal fondé et sollicite un montant de 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur le Procureur Général s'en est remis à justice. Vu le dossier de la procédure : Attendu que la Cour, constatant une méconnaissance totale des règles légales et procédurales applicables en la matière, se voit contrainte de rappeler quelques principes de base de la procédure d'adjudication forcée immobilière en droit local : 1) si dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur la vente forcée est ordonnée par le juge -commissaire, avec possibilité de recours devant la juridiction qui a ouvert la procédure collective, l'adjudication elle-même, qui en droit local se déroule devant un notaire, est soumise aux dispositions de la loi du ler juin 1924 sous le contrôle du tribunal d'exécution, qui est le tribunal d'instance du lieu de situation de l'immeuble. 2) le recours dénommé "pourvoi immédiat" ne peut être formé qu'à l'encontre d'une décision du tribunal d'exécution et jamais contre un acte du notaire, même contre le procès-verbal d'adjudication, de sorte que l'ordonnance du 19 octobre 2000 déclarant irrecevable le pourvoi immédiat formé par M. Z... contre le procès-verbal du 16 juin 2000 peut être confirmé
Cour d'appel de Colmar, 12 décembre 2002, n° 2000/00277
Maître Florian HARQUET a plaidé dans cette affaire
Attendu que la BANQUE POPULAIRE justifie par la production du courrier du 18 janvier 2001 de l'étude d'huissiers GEISMAR et SCHULLER, que si une telle saisie a bien été pratiquée par leurs soins le 2 septembre 1997, celle-ci n'a pas été menée à son terme et aucun des objets saisis n'a fait l'objet d'une vente, ni même d'un enlèvement ;
que le courrier du 2 février 1998 de Maître HARQUET, liquidateur de la sàrl EUROCHASSE, confirme que Maître HARQUET a bien notifié à la BANQUE POPULAIRE qu'elle ne pouvait plus poursuivre la procédure de saisie en raison de la liquidation judiciaire et lui a précisé que les biens saisis seront vendus dans le cadre de la liquidation judiciaire ;
que le 9 septembre 1999, le liquidateur a confirmé à la banque
Cour d'appel de Colmar, 20 mars 2003, n° 00/04067
Maître Florian HARQUET a plaidé dans cette affaire
INTIMÉS et demanderesse, défenderesse et appelante en garantie : la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU B TIMENT CAMB prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 5 rue Jacques Kablé, à 67000 STRASBOURG représentée par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER,WIESEL et DUBOIS, avocats à COLMAR et défenderesse :
Maître HARQUET, Mandataire Judiciaire, demeurant Résidence Ko'fhus 4 rue du Conseil Souverain 68000 COLMAR, ès-qualités de liquidateur de l'Entreprise X... en EN LJ ayant son siège social 14 rue du 8 mai
68180 HORBOURG-WIHR non représentée, assignée à personne le 8 mars 2001
Cour d'appel de Nancy, 3 mars 2005, n° 04/01374
Maître Florian HARQUET a plaidé dans cette affaire
LA COUR D'APPEL DE NANCY, chambre de l'exécution a rendu l'arrêt suivant : APPELANT : Monsieur Rémi X... né le 13 Juillet 1951 à JOEUF (54240), demeurant 2, rue des Moines - 54360 BLAINVILLE SUR L'EAU comparant par la SCP MERLINGE - BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour plaidant par Me Catherine BOYE, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 3436/2004 du 28/06/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
suivant déclaration d'appel remise au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 09 Avril 2004 à l'encontre du jugement rendu le 01 Avril 2004 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL INTIMEE : S.A.R.L. AGENCE VOSGES IMMOBILIER prise en la personne de son Gérant pour ce domicilié au siège social 11 rue Général Leclerc - BP 33 - 88201 REMIREMONT comparant par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour plaidant par Me Florian HARQUET, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des avocats des parties, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme Y..., Présidente de la Chambre de l'exécution, siégeant en rapporteur, Greffier : Madame Z..., Adjoint administratif principal ayant prêté le serment de Greffier , Lors du délibéré : Mme Y..., Présidente, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur MAGNIN, Conseiller, Monsieur RUFF, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 Février 2005 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être
rendu le 03 Mars 2005; A l'audience du 03 Mars 2005, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE